Juil 07

Compte courant d’associé – Chausse-trappes et contre-vérités

Le compte courant n’est rien d’autre qu’un prêt fait par une personne (y compris morale) à la société dont elle est associée. Cet apport ne nécessite pas par principe de contrat spécifique, nonobstant le fait que la rédaction d’une convention de compte courant d’associé soit à recommander. Il ne confère aucun droit capitalistique à l’associé en question, qui détient une créance sur la société. Elle est le plus souvent exigible à tout moment par l’associé.

 

La gestion du compte courant par la société débitrice

Dans l’hypothèse où le compte courant est rémunéré, la société peut déduire de son résultat les intérêtsservis aux associés, mais à condition que le capital ait été intégralement libéré et uniquement à concurrence d’une certaine limite. Au-delà, aucune déduction ne peut s’effectuer.

 

En cas de cession des parts sociales de l’associé détenteur d’un compte courant, il faut rappeler qu’il y a une indépendance entre les qualités d’associé d’une société et de créancier de celle-ci. Lorsque l’acte de cession des titres demeure muet en la matière, le cédant demeure propriétaire de son compte courant. La transmission du compte courant n’est pas automatique et doit faire l’objet d’une convention expresse. Cette transmission s’analyse alors comme une cession de créance, soumise à fiscalité.

 

Le compte courant créditeur peut être incorporé au capital de la société. Cette opération s’analyse comme un apport en capital, conférant de nouvelles parts à l’associé apporteur. Ainsi, dans l’hypothèse où les parts de la société ont déjà été transmises aux enfants et que le parent titulaire du compte courant l’incorpore au capital, il recevra des nouvelles parts à transmettre. L’incorporation de compte courant ne peut donc pas permettre de transmettre des sommes par le truchement d’une société.

 

La créance de l’associé à l’encontre de la société : IR, IFI et Succession

Les intérêts produits par le compte courant sont soumis à l’impôt sur le revenu. Ce sont des revenus de capitaux mobiliers, imposés au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU – 12,8%) ou au barème progressif de l’impôt. Ils sont également assujettis aux prélèvements sociaux (17,2%).

Si l’associé est une personne morale et qu’elle relevé du régime des sociétés de personnes, ses associés sont directement redevables du PFU (ou application du barème progressif de l’IRPP sur option) et des PS. Si elle est soumise à l’impôt sur les sociétés, ces intérêts feront partie de son résultat taxable.

En matière d’IFI, les parts ou actions de sociétés sont comprises dans l’assiette de l’IFI à hauteur de la fraction de leur valeur représentative, directement ou indirectement, de biens ou droits immobiliers imposables. Ces parts ou actions sont retenues pour leur valeur vénale, de laquelle peuvent être déduites certaines dettes. Concernant le compte courant d’associé, l’article 973 du CGI  comporte une clause anti-abus qui exclut les dettes contractées auprès du redevable, des membres de son foyer fiscal, de sa famille ou d’une société contrôlée. Il existe 2 exceptions à cette règle : absence d’objectif principalement fiscal du prêt et caractère normal des conditions du prêt.

 

En cas de décès de l’associé, le compte courant créditeur fait partie de l’actif successoral de l’associé décédé et est transmis à ses héritiers. Des droits de succession, et de partage le cas échéant, seront donc dus à ce titre.

 

Le compte courant ne confère en aucun cas de droits sociaux aux héritiers, et le droit au remboursement peut être limité par des dispositions spécifiques de la convention de compte courant (par exemple en cas de décès de l’associé titulaire du compte courant) ou par une convention spécifique de blocage de compte courant.

 

Le fait de ne pas déclarer au notaire en charge de la succession le compte courant d’associé du défunt est une dissimulation passible de sanctions fiscales.

 

En revanche, s’agissant d’un passif, l’existence d’un compte courant a bien sûr un impact sur la valorisation des parts, en matière de donation et de succession.

 

A noter enfin que le titulaire du compte courant dans une société civile ne peut pas poursuivre les autres associés en paiement de sa créance (jurisprudence Cour de Cassation).