Il faut distinguer selon que le montant de la prime était connu avant la clôture de l’exercice (cas d’une prime fixe), ou selon qu’il s’agit d’une prime proportionnelle au résultat.
PRIME FIXE
Si le montant de la prime était connu avant la clôture de l’exercice, elle est imposable au titre de l’année au cours de laquelle elle a été inscrite dans la comptabilité de la société (soit dans le compte « Personnel – charges à payer », soit au crédit du compte courant d’associé du Gérant).
Pour les dirigeants de société en effet, l’inscription dans ces comptes vaut « mise à disposition » des sommes correspondantes (qu’il s’agisse d’une prime ou de toute autre rémunération) et ces sommes sont donc imposables au titre de l’année de cette inscription dans la comptabilité, même si elles ne sont effectivement perçues que l’année suivante.
PRIME PROPORTIONNELLE
En revanche, s’il s’agit d’une prime proportionnelle au résultat, son montant ne peut être définitivement arrêté que lorsque ce résultat est connu, c’est-à-dire postérieurement à la clôture de l’exercice.
Or, le Conseil d’Etat a jugé à ce sujet qu’une telle circonstance fait obstacle à ce que cette prime puisse être regardée comme ayant été appréhendée lors de l’année de son inscription en charges à payer, cette inscription n’ayant en réalité été effectuée que l’année suivante, de façon rétroactive.
Dans ce deuxième cas donc, la prime est imposable au titre de l’année de sa perception effective par le Gérant.
Source : Conseil d’Etat ; arrêt n° 344900 du 20 décembre 2013.
Comments are closed.